ARRET N° 02COM 06 Avril 2023

6 octobre 2024

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NGONDI

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION COMMERCIALE

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DOSSIER n° 33/COM/018

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POURVOI n° 02/REP du 04 Janvier 2018

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A R R E T  n° 02/COM

du 06 Avril 2023

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AFFAIRE :

Société POLAMAR SARL

               C/

Société VIRGINIA NATIONAL BEEF INC

 

RESULTAT :

 

La Cour :

- Se déclare incompétente ;

- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

- Condamne la Société POLOMAR SARL aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

MM.

Mr Roger SOCKENG Conseiller…………………...Président;

Mr MONGLO TODOU …..Conseiller;

Mr AWANA Jean-Claude...Conseiller;

……………………..... Tous Membres;

NDJERE Emmanuel...Avocat Général ;

Me MBEZELE B. Anatole….. Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt-trois et le six du mois d’Avril ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Commerciale ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----ENTRE :

----Société TOTAL Cameroun S.A, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Henri JOB, Avocat à Douala;

D’UNE  PART

----Et,

----ABOUBAKAR ALHADJI AOUDOU, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à Douala ;

D’AUTRE  PART

----En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 04 janvier 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître  TAGNE KOM Sébastien, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société POLAMAR SARL, est pourvu en cassation contre l’arrêt n°167/COM rendu le 04 décembre 2017 par la susdite juridiction statuant en matière commerciale dans l’instance opposant sa cliente à la société VIRGINIA NATIONAL BEEF INC;

 

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MONGLO TODOU, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame ELOUNDOU Virginie Elise, Conseiller Rapporteur ;

----Vu le pourvoi formé le  04 janvier 2018 ;

----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 septembre 2018, par Maître TAGNE KOM, Avocat à Douala ;

----Sur les deux moyens de cassation ainsi présentés :

----« « LE PREMIER MOYEN EST PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI ET NOTAMMENT DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME OHADA N° 6 PORTANT RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES ET DES VOIES D’EXECUTION

----En ce que le juge d’appel a condamné la société POLAMAR SARL au paiement des causes de l’ordonnance n°108/14 rendue le 27 avril 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri sans justifier du lien contractuel pourtant fortement contesté entre les parties  et partant la certitude de la créance ;

----Que l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 susvisé dispose que la procédure d’injonction de payer peut-être introduite lorsque la créance a une  cause contractuelle ;

----Que son article 1 dispose pour sa part que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut-être demandée suivant la procédure d’injonction de payer ;

----Que pour motiver sa décision, la Cour d’Appel a souligné que l’analyse des pièces énumérées met en exergue l’inconsistance et la mauvaise foi de moyens développés par la société POLOMAR en ce qu’elle dénie toute relation contractuelle  avec la société VIRGINIA et impute plutôt les opérations commerciales à un faussaire ;

----Que les acomptes versés volontairement par la débitrice suffisent à établir qu’elle a conscience d’avoir reçu livraison des marchandises alléguées par la société VIRGINIA ; »

----Que contrairement à l'opinion du premier juge, la certitude de la créance découle des,
factures et connaissements sus évoqués et du reste, il incombe à la partie qui a reçu le ' paiement de le justifier conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2. du code civil;

----Qu'or en l'espèce, non seulement il a été établi que c'est le nom de sieur DEFFO Edouard qui figure sur les connaissements et factures produits, preuve a été rapportée que c'est lui qui a, commandé et ru les produits, mais aussi que le paiement de l'acompte, de même que la fameuse opposition à la sommation du 04 mars 2014 participent des manœuvres de DEFFO Edouard pour faire payer sa dette par une société dont il n’est ni un associé, ni le gérant ;,.

----Que la société VIRGINIA n'a pas pu établir que la POLOMAR SARL a directement contracté avec qu'elle ou qu'elle lui a offert des garanties du paiement des commandes faites par sieur DEFFO Edouard ou que sieur DJEUMI qui est le représentant légal de la société POLOMAR SARL a déjà eu à faire des commandes du genre ou a signé une ordre de virement à son profit;

----Qu'en élaguant tous ces moyens et en développant une motivation suspecte, la Cour, '.d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision;

----D'où il suit que ce moyen est fondé ;

----LE DEUXIEME MOYEN EST PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVALANT AU DEFAUT DE MOTIFS, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES"

----En ce-que cet article dispose que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision ;

----Qu'en effet, il est de jurisprudence constante que tout arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance des motifs équivalant à l'absence des motifs;

----Qu'or en l'espèce, la Cour d'Appel a infirmé la décision du premier juge sans dire en quoi il y a eu violation de la jurisprudence communautaire de la Cour Commune de justice et d'arbitrage comme arguée dans la requête d'appel qui a décidé en application de l'article 1
de l'acte uniforme OHADA n° 6 qu'une créance dont le recouvrement est poursuivi doit être
considéré comme certaine dès lorsque le débiteur conteste seulement le mode de calcu1 et 
d'établissement des factures, sans s'expliquer sur les règlements partiels déjà effectués;

----Que la non réponse à cette préoccupation est à l'origine de la mauvaise appréciation des faits parce que la société POLAMAR SARL a contesté le lien contractuel et le principe même de la créance et ne s'est jamais contentée de contester seulement le mode de calcul et
d'établissement des factures sans s'expliquer sur les règlements partiels déjà effectués ;

----Qu’il résulte pourtant de l’article 7 d de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ;

----Que pour s'être abstenue de répondre à ce chef de demande, la Cour d'Appel du Littoral n'a pas donné de base légale à sa décision;

----PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A SUPPLEER EVENTUELLEMENT

----Qu’il plaise à la Cour Suprême:

----EN LA FORME : Dire recevable le pourvoi formé par la société POLAMAR SARL comme conforme à la loi;

----AU FOND

 

----En ce que le juge d'appel a condamné la société POLAMAR SARL au paiement des causes de l'ordonnance n° 108/14 rendue le 27 Avril 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri sans justifier du lien contractuel pourtant fortement contesté entre les parties et partant la certitude de la créance alors que l'article 2 de l'Acte Uniforme OHADA n°6 susvisé dispose que la procédure d'injonction de payer peut-être introduite lorsque la, créance a une cause contractuelle et que son article 1 dispose pour sa part que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d’injonction de payer ;

----Constater que le deuxième moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, insuffisance des motifs équivalant au défaut de motifs, non réponse aux conclusions des parties mérite d'être accueilli favorablement ;

----En ce que cet article dispose que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l'inobservation de la présente disposition entraine la nullité d'ordre publique de la décision;

----Qu'en effet, il est de jurisprudence constante que tout arrêt doit contenir des motifs propres à, le justifier, l'insuffisance des motifs équivalant à l'absence des motifs;

----Qu’or en l’espèce, la Cour d’Appel a infirmé la décision du premier juge sans dire en quoi il y a eu violation de la jurisprudence communautaire de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage comme arguée dans la requête d’appel qui a décidé en application de l’article 1 de l’acte Uniforme OHADA n° 6 qu’une créance dont le recouvrement est poursuivi doit être considéré comme certaine dès lors que le débiteur conteste seulement le mode de calcul et d'établissement des factures sans s'expliquer sur les règlements partiels déjà effectués;

----Que la non réponse à cette préoccupation est à l'origine de la mauvaise appréciation des faits parce que la société POLAMAR SARL a contesté le lien contractuel et le principe même de la créance et ne s'est jamais contentée de contester seulement le mode de calcul et d'établissement des factures sans s'expliquer sur les règlements partiels déjà effectués;

----Qu'il résulte pourtant de l'article 7 d la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant
organisation judiciaire et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de
motif;

----Que pour s’être abstenue de répondre à ce chef de demande, la Cour d’Appel du Littoral n’a pas donné de base légale à sa décision ; »"

----Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 13, 14 alinéa 1 et 3 du traité OHADA que l’examen des contentieux relatifs à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats-Parties et que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application des Actes Uniformes et des décisions ;

----Que ces dispositions ont ainsi consacré la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) comme l’unique juridiction de cassation compétente dans les matières relevant du droit OHADA ;

----Attendu en effet que l’alinéa 3 de l’article 14 dispose que : « saisie par voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;

----Attendu que le contentieux soumis à la Cour de céans tire son fondement de l’application des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ; il s’agit plus particulièrement de la procédure d’injonction de payer règlementée par les articles 1er et suivants dudit Acte Uniforme ;

----Qu’ainsi donc le pourvoi de la société POLAMAR SARL formé contre l’arrêt n° 167/COM rendu le 04 décembre 2017 par la Cour d’Appel du Littoral statuant en matière d’injonction de payer viole les dispositions dudit texte, cette matière relevant exclusivement de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;

----Attendu que la Cour Suprême du Cameroun est donc matériellement incompétente à examiner ledit recours et il y a lieu de se déclarer incompétent.

 

PAR CES MOTIFS

----Se déclare incompétente ;

----Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

----Condamne la société POLAMAR SARL aux dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six  Avril deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----Mr Roger SOCKENG Conseiller……………….Président;

----Mr MONGLO TODOU………………………..Conseiller;

----Mr AWANA Jean-Claude................................Conseiller

……………………........................................Tous Membres;

 

----En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître MBEZELEB. Anatole, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,

les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

 

 

 

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